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Les magistrats de la Cour de cassation soulignent l'importance de fixer la prestation compensatoire en se basant exclusivement sur les circonstances présentes au moment du divorce, sans anticiper les développements futurs.
Voici le cas d’espèce qui est à l’origine de cette décision :
Pour donner suite au divorce de Monsieur X et Madame Y, avec une répartition des torts partagée, une prestation compensatoire a été imposée à l'ex-époux au profit de Madame Y.
Monsieur X a contesté cette décision en portant l'affaire devant la Cour de cassation, alléguant avoir été différemment traité de son épouse par les juges.
Les juges avaient en effet évalué le montant de la prestation en prenant en compte les ressources de Monsieur X ainsi que les droits successoraux liés au décès de ses parents. Toutefois, cette méthodologie n'a pas été appliquée à l'ex-épouse puisque ses parents étaient encore vivants au jour du divorce.
Ce que dit la loi
L'article 271 du code civil précise que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial et leurs droits existants et prévisibles».
Selon Monsieur X, il existerait une disparité dans l'évaluation de la prestation compensatoire (on devrait tenir compte des héritages actuels et à venir), laquelle contrevient au principe d'égalité des personnes consacré par la Constitution.
La Cour de cassation considère que cet argument n'est pas sérieux (Cass. civ. 1re du 16.2.2022, n° 21-20362). Elle rappelle, sur le fondement de l'article 271 du code civil, que selon la jurisprudence, la vocation successorale d'un époux à la date du divorce ne constitue pas un droit prévisible au sens de ce texte (cass. civ. 1re du 6.10.2010, n°09-10989 et cass. civ 1re du 23.10.2013 n°12-24391), s'agissant d'une espérance successorale, soumise à aléas, tandis qu'il y a lieu de prendre en compte les droits successoraux déjà existants à cette date (cass. civ 1re du 28.2.2006, n°04-17695 et cass. civ. 1re du 6.10.2010, n°09-65301).
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