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Publié le 07 septembre 2012

HARCELEMENT SEXUEL NOUVELLE LOI

HARCELEMENT SEXUEL NOUVELLE LOI

L'article 222-33 est mort, vive l'article 222-33 !Ce nouveau texte du Code pénal (1) vise à combler le vide juridique créé par la décision des neuf Sages du Palais-Royal du 4 mai 2012 qui avaient déclaré contraire à la Constitution - en raison de son imprécision - l'article 222-33 relatif au délit de harcèlement sexuel. Il faut dire que sa rédaction, en 2002, était des plus laconiques.

Jugez plutôt : « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 e d'amende ».On se souvient que la décision du Conseil constitutionnel avait instantanément plongé dans le désarroi bon nombre de justiciables car toutes les procédures en cours tombaient à l'eau.

L'abrogation de cette disposition pénale trouve son origine dans la saisine du Conseil constitutionnel par la Cour de cassation le 29 février 2012 à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par un citoyen (M. Gérard D.). Celui-ci voulait savoir si l'article 222-33 du Code pénal - défini alors par la loi du 17 janvier 2002 - était conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit. La réponse est tombée comme un couperet. Et il a fallu remettre le métier sur l'ouvrage.

A nouveau texte, nouvelle définition donc. La nouvelle mouture de l'article 222-33 est mieux charpentée : « Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »

Peines alourdies

Par ailleurs, « est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. » Ces faits sont punis « de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 e d'amende. Ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et à 45 000 e d'amende lorsque les faits sont commis : par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; sur un mineur de 15 ans ; sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. »

La garde des Sceaux, Christiane Taubira, s'est félicitée de cette adoption par le Parlement, soulignant que « la nouvelle infraction de harcèlement sexuel prend en compte l'ensemble des situations concrètes vécues par les victimes et même s'il s'agit d'un fait unique de harcèlement d'une particulière gravité »

1. Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 portant sur le harcèlement sexuel publiée au Journal officiel de la République du mardi 7 août.

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