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L'autorité parentale, c'est quoi ?
L'autorité parentale est un ensemble des droits et des devoirs que la Loi confère aux parents vis-à-vis de leur enfant mineur. Ces droits et obligations se traduisent de différentes manières : veiller sur l'enfant, sa santé, son éducation, son patrimoine...
L'autorité parentale, qui l'exerce ?
En principe, les deux parents exercent en commun l’autorité parentale (C. civ., art. 372, al. 1er).
Par exception, l’autorité parentale est exercée par un seul des parents lorsque l'enfant n'a été reconnu à l'état civil que par un seul des parents ou que l’autre n’a pas reconnu l’enfant avant l’écoulement d’un délai d’un an après sa naissance (C. civ., art. 372, al. 2).
Elle est également exercée par un seul parent lorsque l’autre parent est privé de l’autorité parentale ou en cas de décès d’un des parents (C. civ., art. 373 et 373-1) (voir retrait ci-dessous).
L'autorité parentale, quid des parents séparés ?
Dans tous les cas, lorsqu’un parent agit seul pour réaliser un acte usuel de l’autorité parentale on présume qu’il le fait avec l’accord de l’autre (C. civ., art. 372-2).
La séparation ne prive pas les parents de leur autorité parentale, chacun reste donc titulaire des droits et obligations envers l’enfant (C. civ., art. 373-2).
Les parents en instance de divorce doivent saisir le juge aux affaires familiales afin d’obtenir une décision relative à l’autorité parentale et son organisation vis à vis de l'enfant.
Le parent qui change de lieu de résidence, modifiant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit en avertir l’autre, et en cas de désaccord le juge aux affaires familiales devra être saisi (C. civ., art. 373-2, al. 3).
Attention, en cas de conflit entre les parents le juge aux affaires familiales peut décider, si l’intérêt de l’infant le commande, de confier l’autorité parentale à un seul des parents (C. civ., art. 373-2-1).
L'autorité parentale, peut-on la confier à un tiers ?
La délégation permet le transfert d’une partie ou de la totalité de l’autorité parentale à un tiers (C. civ. art. 376 s.). Le consentement du ou des parents est requis en cas de partage de l’autorité entre le(s) parent(s) et le tiers.
La délégation peut intervenir uniquement par jugement (C. civ., art. 376) ; il reviendra alors au juge de statuer sur les modalités de partage de l’autorité parentale. De même, la délégation ne peut prendre fin que par jugement.
L'autorité parentale, peut-on la perdre ?
Le retrait, qui peut être total ou partiel, est une sanction prononcée par le juge du fait de graves fautes commises par l’un des parents envers l’enfant.
Cette sanction peut être prononcée par le juge pénal qui appréciera l’opportunité de la mesure par rapport à l’intérêt de l’enfant (C. civ., art. 378, al. 1er).
Elle peut être également prononcée par le juge aux affaires familiales en cas de mise en danger de l’enfant ou désintérêt des parents ou encore lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre (C. civ., art. 378-1, mod. par L. no 2016-297 du 14 mars 2016).
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