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L’article 388-1 du code civil prévoit que :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, pas la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande ».
Par un arrêt du 16 février 2022, la Cour de cassation a réaffirmé l’importance de la parole de l’enfant qui demande à être auditionné, le refus du juge concernant une telle demande devant être motivé.
Dans les faits, une enfant âgée de 7 ans a vu sa résidence habituelle fixée chez sa mère suite au divorce de ses parents. Sa mère a par la suite déménagé dans une région éloignée du père de l’enfant. Ce dernier a alors estimé qu’était porté atteinte à son droit de visite et d’hébergement.
Le père de l’enfant a demandé au juge aux affaires familiales que la résidence de l’enfant soit transférée à son domicile, en raison de l’éloignement géographique de la mère.
Le père a eu gain de cause et la résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez-lui.
Lors de la procédure d’appel, l’enfant a souhaitée être entendue par le juge.
La cour d’appel n’a pas fait droit à sa demande, et surtout, elle n’a pas repris dans sa décision les motifs de son refus qui avaient été exposés aux parents par mail.
La mère de l’enfant s’est alors pourvu en cassation, faisant grief au refus opéré par la cour d’appel d’entendre l’enfant au cours de la procédure, comme celle-ci le demandait.
Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme qu’en ne reprenant pas les motifs de son refus dans sa décision, la cour d’appel n’avait pas permis à la Cour de cassation d’exercer son contrôle.
La Haute juridiction rappelle ainsi l’importance du contrôle du refus des juges de faire droit à la demande d’un enfant d’être auditionné dans une mesure qui le concerne.
La motivation d’un tel refus est indispensable afin que soit garantie le respect par le juge du droit de l’enfant à être entendu.
En effet, si l’enfant en fait la demande et que celui-ci est capable de discernement, il a le droit d’être entendu dans une procédure le concernant.
Dès lors que ces deux critères sont réunis, le juge ne peut qu’accéder à la demande de l’enfant.
En l’espèce, par courriel, les parents s’étaient vu opposer l’absence de discernement suffisant de l’enfant alors âgée de 7 ans.
Or, cette capacité de discernement peut sensiblement varier d’un enfant à l’autre. Elle est liée à un certain degré de maturité, et ce indépendamment de l’âge.
La Cour de cassation opère ainsi un contrôle des décisions de refus et vérifie que l’évaluation du discernement est réalisée « en fonction de l’âge, des aptitudes réelles de l’enfant et du contexte dans lequel il évolue ».
C’est pourquoi les décisions refusant l’audition de l’enfant doivent toujours être précisément motivée, afin de garantir l’effectivité des droits de l’enfant.
Cette motivation est essentielle car à défaut, la Cour de cassation ne peut exercer son contrôle et vérifier que le droit a été exactement appliqué.
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