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Civ. 1re, 9 févr. 2011, D, n° 09-12.119
Un arrêt non publié du 9 février 2011 fournit deux illustrations des conditions dans lesquelles l’exercice du droit de visite et d’hébergement peut être refusé à un parent pour des motifs graves (C. civ., art. 373-2-1). En l’espèce, il s’agissait de la remise en cause du droit de visite et d’hébergement du père concernant ses deux enfants.
Pour réserver son droit d’hébergement en ce qui concerne sa fille, et se limiter à un droit de visite exercé à son domicile, la cour d’appel relève que l’adolescente « était hébergée chez son père dans des conditions qui n’étaient plus adaptées à une adolescente et que son père tenait devant elle des discours négatifs et méprisants qui la bouleversaient ». Pour la cour d’appel, statuant dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, ceci caractérise des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant justifiant la limitation du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de sa fille.
Pour le second enfant, le père conteste la suppression de son droit de visite et d’hébergement. Là encore il est fait référence au logement du père qui ne permet pas un hébergement adapté pour son fils poly-handicapé, à l’égard duquel, par ailleurs et surtout, il n’avait pas exercé son droit de visite depuis plusieurs années. La cour d’appel, « qui tient des articles 371-1, 372 et 373-2-8 du code civil le pouvoir de refuser à un parent qui exerce conjointement l’autorité parentale un droit de visite et d’hébergement, a estimé qu’il existait des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant justifiant la suppression du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de son fils ».
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