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Cependant, les forces de l’ordre n’ont pas obligatoirement besoin de ces appareils de mesure pour verbaliser les véhicules roulant trop vite.
En effet, si les policiers et gendarmes estiment que le conducteur circule à une vitesse non adaptée aux circonstances, le code de la route leur prévoit la faculté de verbaliser un conducteur pour « vitesse excessive eu égard aux circonstances » sur simple constatation visuelle.
L’article R413-17 du Code de la route prévoit que « le fait pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe ».
Ainsi, l’auteur de l’infraction sera alors passible d’une amende de 135 €, sa minoration étant fixée à 90 € si le paiement de l’amende intervient dans les 15 jours.
En revanche, et à la différence des excès de vitesse relevés avec un radar, les conducteurs ne risquent pas de retrait de points pour ce type d’infractions.
Il n’est également pas possible aux forces de l’ordre de retenir le permis de conduire en vue d’une suspension administrative.
Il n’est pas facile de contester ce genre d’infraction sauf à prouver qu’on n’était pas conducteur.
Naturellement, un vice de procédure pourra entraîner la nullité du procès-verbal.
Pour que la nullité soit caractérisée, l’agent verbalisateur doit avoir omis de préciser les circonstances précises de la verbalisation afin d'établir en quoi la vitesse était excessive ou n’avoir pas réussi à identifier clairement le conducteur.
Si tel est votre cas, la contestation est alors possible. Il suffira d’envoyer un formulaire de requête en exonération ou d’effectuer une réclamation auprès de l’officier du ministère public.
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