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En plein cœur de l’été, l’attitude un peu trop zélée de deux gendarmes sur la plage de Sainte-Marie-La-Mer en avait surpris plus d’un.
Déambulant au milieu des vacanciers, ils demandaient à chaque femme ne portant pas de haut de maillot de bain de se vêtir « décemment ».
La Gendarmerie finira par reconnaître une « maladresse ».
En effet, rien dans la loi n’interdit de bronzer seins nus.
Si l’article 222-32 du Code pénal prévoit que : « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende », il est jugé depuis longtemps que le bronzage top less n’est pas assimilable à une exhibition sexuelle en l’absence d’attitude ou de gestes lascifs et obscènes.
Il est vrai cependant qu’un arrêté municipal spécifique peut interdire cette pratique. Le Maire a en effet compétence pour prendre toutes les mesures nécessaires à assurer la sécurité publique et éviter tout trouble à l’ordre public.
Problème : la Mairie de Sainte-Marie-La-Maire n’avait pris aucun arrêté en ce sens.
Les gendarmes n’avaient donc pas le droit d’imposer le port du haut de maillot de bain.
Mais cela veut-il dire que la pratique du top less est soumise au bon vouloir des Maires ?
Pas exactement.
En effet, le juge administratif exerce son contrôle et sanctionne tout atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales.
Ce fut le cas dans l’affaire dite des « burkinis » où il fut jugé que son interdiction était illégale en l’absence de trouble à l’ordre public et de circonstances locales particulières.
Mentionnons l’exception parisienne, où il demeure interdit de bronzer seins nus, selon arrêté municipal, pendant « Paris-Plage ».
En résumé, le bronzage seins-nus a encore de beaux jours (d’été) devant lui.
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