La comparution sur reconnaissance de culpabilité FORFAIT CRPC, Paris, Nanterre, Créteil, Versailles, Bobigny, Evry, Pontoise : 1.000 € ttc

Cette procédure a été créée pour permettre de juger rapidement une personne qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés. C’est une alternative à la tenue d’un procès public à l’initiative du Procureur de la République. Elle est prévue aux articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale. On parle du « plaider coupable » à la française. La personne qui se voit proposer une CRPC doit obligatoirement être assistée d’un Avocat qui aura accès au dossier. Pour plus d'informations, contactez le Cabinet APELBAUM et BACHALARD, Avocats associés intervenant à Paris.

Avocat CRPC Paris

Quelles sont les conditions pour la mise en œuvre de la procédure de CRPC ?

La procédure de CRPC ne s’appliquent qu’aux délits à l’exclusion donc des crimes et des contraventions.

Cependant, certains délits ne peuvent pas faire l’objet d’une CRPC.

Il s’agit des délits de presse, des délits politiques et des délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à 5 années.

Cette procédure ne peut s’appliquer qu’aux personnes majeures qui ont reconnu l’intégralité
des faits qui leur sont reprochés.

Comment se déroule la procédure de CRPC ?

Cette procédure est mise en œuvre à l’initiative du Procureur de la République.
Elle se déroule en deux étapes.

1 ère ETAPE : une PROPOSITION de peine(s) par le Procureur de la République

Après avoir analysé le dossier de la procédure, le Procureur de la République reçoit la personne mise en cause accompagnée de son avocat.

Lors de cette audience à huis clos, il propose une ou plusieurs peines qu’il estime justes au regard des faits commis (et reconnus) et de la personnalité de l’auteur.

Ainsi, il peut proposer une peine d’emprisonnement et/ou d’amende.

La peine d’emprisonnement ferme proposée ne peut être supérieure à 3 ans et excéder la moitié de la peine encourue.

Il peut également proposer une peine d’emprisonnement assorti d’un sursis (total ou partiel).

La peine d’amende proposée ne peut être supérieure au montant de l’amende encourue et peut également être assortie d’un sursis.

Des peines complémentaires prévues par la loi, notamment une suspension du permis de conduire, peuvent être proposées.

L’Avocat peut alors faire valoir des éléments de fond ou de personnalité afin de faire modifier la peine ou d’en faire diminuer le quantum (diminution du montant de l’amende ou de la durée de l’emprisonnement, accord d’une dispense d’inscription sur le bulletin n°2 du casier judiciaire).

Cette phase de « négociation » est importante car elle permet de porter à la connaissance du Procureur des informations, notamment liées à la personnalité, dont il n’avait pas connaissance ou de l’informer d’éventuels éléments nouveaux survenus depuis la commission des faits.

La personne mise en cause doit pouvoir s’entretenir librement avec son avocat avant d’accepter ou de refuser cette proposition de peine.

Elle peut demander à bénéficier d’un délai de 10 jours avant de faire connaître sa décision.

Dans cette dernière hypothèse, le Procureur peut saisir le Juge des Libertés et de la Détention afin de décider d’un éventuel placement en détention provisoire ou d’un contrôle judiciaire.

EN CAS DE REFUS DE LA PROPOSITION DE PEINE, le Procureur saisit le Tribunal correctionnel.

Le mis en cause comparaîtra alors selon la procédure classique et sera jugé au cours d’un
procès public.

2ème ETAPE : en cas d’ACCORD SUR LA PEINE, l’audience d’homologation devant le Président du Tribunal

En cas d’acception de la peine proposée, la personne mise en cause est immédiatement présentée devant le Président du Tribunal.

Celui-ci recueille à nouveau le consentement de la personne concernée sur la peine.

S’il estime la peine adaptée, le Président rend une Ordonnance d’homologation qui a la même valeur qu’un jugement de condamnation et est immédiatement exécutoire.

Elle est notifiée au condamné qui dispose d’un délai de 10 jours pour en interjeter appel (appel théorique puisque par principe le consentement sur la peine a été donné à deux reprises).

Il est important de noter que le Président du Tribunal ne peut pas modifier la proposition de peine.

Soit il l’homologue, soit il refuse d’homologuer la peine car il l’estime trop clémente ou trop sévère.

En cas de REFUS D’HOMOLOGATION, le Tribunal correctionnel sera saisi pour juger l’affaire selon la procédure classique.

QUELLE EST LA PLACE DE LA VICTIME DANS CETTE PROCEDURE ?

La victime est avisée de la procédure de CRPC et peut se constituer partie civile.

Si elle ne participe pas à l’audience devant le Procureur, elle peut solliciter une indemnisation pendant l’audience d’homologation.

Elle peut également le faire par courrier, sa présence n’étant pas obligatoire.

Si elle est présente, elle sera entendue sur ses demandes et le Président du Tribunal statuera tant sur la recevabilité de sa constitution de partie civile que sur le montant des dommage et intérêts qui lui seront accordées en réparation de ses préjudices.

L’Ordonnance d’homologation précisera donc le montant de l’indemnisation et permettra à la victime, en l’absence d’exécution spontanée, de recourir à l’exécution forcée ou de saisir le SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions).

Si elle n’est pas satisfaite, la victime peut interjeter appel de l’Ordonnance d’homologation statuant sur l’action civile.

Le Cabinet d’avocats APELBAUM et BACHALARD, Avocats associés situé à Paris vous accompagne lors de vos procédures concernant la comparution sur reconnaissance de culpabilité. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations relatives aux démarches juridiques. 

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