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Résidence des enfants : le juge prend en compte les sentiments exprimés par les enfants au cours de leur audition mais n'est pas tenu d'en préciser la teneur
Voici une jurisprudence qui l’illustre :
M. X. et Mme Y. se sont mariés le 14 août 2004.
Deux enfants sont nés de leur union, Sarah, le 31 mai 2001, et Constance, le 4 juin 2005.
Le juge aux affaires familiales qui a prononcé le divorce des époux, a décidé de maintenir la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.
Mme Y. s'est pourvue en cassation reprochant à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant ordonné la reconduction des mesures relatives à la résidence des enfants.
Elle soutenait à l'appui de son pourvoi que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil.
Elle indiquait qu’ayant relevé le désaccord total des parents sur l'interprétation des propos de leur fille Sarah, la Cour d’appel se devait d’indiquer et d’interpréter les sentiments exprimés par les enfants dans sa motivation.
Le 22 octobre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi et affirme que la cour d'appel, qui a pris en considération les sentiments exprimés par l'enfant au cours de son audition, n'était pas tenue d'en préciser la teneur.
Ainsi, le juge ou la Cour qui statue sur la résidence des enfants doit décider en fonction de l’intérêt exclusif des enfants, non de leur seul désir qu’il ou qu’elle n’a pas à interpréter.
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