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L'article 270 du code civil prévoit le versement d'une prestation compensatoire de l'un des époux à l'autre, prestation « destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » des époux. Un arrêt non publié rendu en 2009 (Civ. 1re, 9 déc. 2009, Dr. fam. 2010, n° 17, obs. Larribau-Terneyre) avait pu semer le trouble en refusant d'accorder une prestation compensatoire, affirmant que « l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ». On pouvait déduire de cette affirmation que la prestation compensatoire n'était pas due si la disparité était préexistante au mariage. La cour d'appel dont l'arrêt était soumis à la Cour de cassation le 12 janvier 2011 s'était engouffré dans la brèche en refusant d'accorder à l'épouse une prestation compensatoire au motif que certes l'époux était cadre de direction, alors que son épouse n'avait jamais exercé que des emplois subalternes, mais que la différence de rémunération ne résultait que de leur appartenance à des catégories socio-professionnelles différentes, situation préexistante au mariage.
L'arrêt est sèchement cassé, pour motifs inopérants, la Cour de cassation revenant ainsi à plus d'orthodoxie, ramenant l'arrêt de 2009 à un cas d'espèce, justifié par des considérations très particulières d'ailleurs explicitées dans l'arrêt, selon lesquelles les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens et ayant très peu vécu ensemble, étaient peu affectés matériellement par leur divorce qui ne créait pas de disparité en raison de la rupture de leur mariage.La précision est certainement utile car admettre le contraire revient à faire une analyse très périlleuse de la trajectoire professionnelle des époux et de leur « niveau »…
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