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La suppression de la contribution d’un parent à l’entretien de son enfant est une forte tentation lorsque l’enfant est majeur, a fortiori lorsqu’il a terminé ses études, l’enfant étant alors supposé voler de ses propres ailes.
La Cour de cassation le répète inlassablement depuis des années, cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur (C. civ., art. 371-2) et peut être supprimée si les conditions nécessaires à son existence ont disparu, c’est-à-dire si l’enfant enfant peut lui-même subvenir à ses besoins (C. civ., art. 373-2-5).
En l’espèce, la cour d’appel avait cru pouvoir refuser la demande de la mère tendant à faire fixer une nouvelle contribution aux charges liées à l’entretien de l’enfant (le père en ayant obtenu la suppression précédemment), au motif que l’enfant avait terminé ses études et recherchait un emploi. L’arrêt est cassé, l’enfant sans ressources demeurant à la charge de sa mère
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