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Prise en vertu d'une décision de justice, la confiscation d'un véhicule renvoie en général aux crimes et délits passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an ou plus (art. 131-21 du Code pénal). La confiscation peut être également prononcée par le tribunal correctionnel, en cas d'une mise en danger d'autrui par la violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. La jurisprudence est complexe en ce qui concerne la notion de mise en danger d'autrui. Les juges déterminent, au regard des faits, si le conducteur a eu un comportement aggravant l'infraction commise. C'est le cas, par exemple, de la conduite en état d'ivresse pour un chauffeur routier, du franchissement délibéré d'un feu rouge ou encore d'un dépassement effectué en côte. La constitutionnalité de l'article 131-21 a récemment été remise en cause sous l'angle d'une atteinte au droit de propriété garantie par les articles 2, 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.Le 26 novembre 2010 (décision 2010-66), le Conseil constitutionnel a cependant estimé que la peine de confiscation du véhicule consécutive à une infraction grave ne présentait pas un caractère disproportionné au regard de la gravité de cette infraction.
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