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Interpellé sur le « formalisme excessif exigé dans le cadre des contestations ou recours des procès-verbaux », le ministre de l'intérieur indique, dans une réponse ministérielle, que le formalisme particulier, qui entoure les contestations des avis de contravention relevant de l'article L. 121-3 du code de la route dans le cadre du système de contrôle-sanction automatisé des vitesses, vise à « dissuader les recours abusifs » ; les cas d'erreur étant rares en ce domaine.
Le ministre de l'intérieur ajoute que « l'officier du ministère public ne dispose pas du pouvoir d'apprécier le bien-fondé de la contestation, son pouvoir d'appréciation se limitant à l'examen de sa recevabilité. Dès lors, le juge a seul qualité pour apprécier le bien-fondé d'une contestation ».
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