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La chambre criminelle réaffirme sa position quant à l'annulation des gardes à vue sans assistance d'un avocat.
Dans cette décision du 18 janvier 2011, la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi du procureur général à la suite du prononcé de la nullité de la garde à vue par la cour d'appel d'Angers pour défaut d'assistance effective d'un avocat. Un homme fût interpellé et placé en cellule de dégrisement puis ses droits de gardé à vue lui furent notifiés. Il fût entendu par les policiers avant de voir un avocat puis condamné en première instance pour toute une série d'infractions liées à sa conduite sous l'emprise de l'alcool. La cour d'appel, après avoir annulé la garde à vue, confirme la condamnation aucun acte n'ayant été diligenté, après l'interrogatoire de l'intéressé. La chambre criminelle pour rejeter le pourvoi, reprend les termes exacts de l'attendu de son précédent arrêt : « si c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la nullité de la garde à vue avant l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue ou, en l'absence de cette loi, avant le 1er juillet 2011, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il a eu pour seule conséquence que les actes annulés n'ont pas constitué des éléments de preuve fondant la décision de culpabilité du prévenu ».
Ainsi, bien que la garde à vue sans l'assistance d'un avocat ne puisse être annulée avant le 1er juillet 2011, les éléments recueillis lors de l'interrogatoire de l'intéressé qui n'a pas eu accès à un avocat ne peuvent constituer des éléments de preuve suffisants pour fonder sa condamnation.
La culture de l'aveu est finie….au moins jusqu'au 1er juillet 2011 !
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