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La Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 06 juin 2012, a interdit aux juges de relever d’office les nullités soit de la citation soit de la procédure pénale.
Un juge de proximité, au pénal, a annulé un procès-verbal de contravention au motif que l’agent n’était pas compétent dans cette affaire pour verbaliser. Cette annulation ne lui avait pas été demandée par le prévenu.
La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du juge de proximité.
Elle a d’abord rappelé que les exceptions tirées de la nullité soit de la citation soit de la procédure antérieure, doivent nécessairement être présentées avant toute défense au fond (article 385 du Code de procédure pénale).
Elle en a déduit que seuls les prévenus ou leurs Avocats peuvent soulever les nullités de procédure mais certainement pas les juges eux-mêmes.
La conclusion est simple : si un acte de la procédure est nul (procès-verbal, audition, constat, citation…), le juge pénal devra passer outre et condamner, si le prévenu ne soulève pas de nullité de procédure.
Le conseil est évidemment encore plus simple : il faut étudier avec minutie tous les documents de la procédure, car il est impossible de compter sur le juge pour soulever des moyens de nullité et « sauver le contrevenant ».
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